601. L’exercice financier d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
Toutefois, un particulier qui est membre d’une société de personnes immédiatement avant sa dissolution ou qui est membre d’une société de personnes qui, si ce n’était de l’article 618, aurait été dissoute à un moment donné peut, aux fins de calculer son revenu et à la condition que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de la société de personnes, choisir que l’exercice financier de la société de personnes soit réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il se serait normalement terminé si la société de personnes avait continué son existence.
1972, c. 23, a. 456; 1978, c. 26, a. 108; 1996, c. 39, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 56.