600.2. Toutefois, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada est membre d’une société de personnes qui, en vertu de l’article 1096.2, est réputée avoir aliéné un bien, le montant réputé à son égard en vertu de l’article 600.1 relativement aux articles 411, 412, 418.5 ou 418.6, selon le cas, l’est alors pour son année d’imposition qui s’est terminée au moment donné visé à l’article 1096.1.
1982, c. 5, a. 130; 1986, c. 19, a. 131; 1993, c. 16, a. 237; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 188.