600.0.1. Sauf aux fins du chapitre II.1 du présent titre, du paragraphe i de l’article 255 et du paragraphe l de l’article 257, lorsque, dans une année d’imposition donnée, un particulier est membre d’une société de personnes donnée et que cette société de personnes donnée a déduit, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition donnée, un montant en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 à l’égard d’un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article 130 ou qu’une autre société de personnes a déduit, au même égard, un montant en vertu de ce paragraphe ou de cet alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant contribué à soit créer ou augmenter la part du particulier de la perte de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l’absence du présent article pour cette année d’imposition donnée, soit réduire ou annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée qui serait déterminée en l’absence du présent article pour cette année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le particulier aurait, en l’absence du présent article, une part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe f de l’article 600, être égale à l’ensemble de sa part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe f, de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition donnée, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à diminuer cette part du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe f;
b) lorsque le particulier aurait, en l’absence du présent article, une part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée, cette part est réputée, malgré le paragraphe g de l’article 600, être égale à l’excédent de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée à ce paragraphe g, sur le moindre:i. de l’ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à créer ou augmenter cette part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait été déterminée à ce paragraphe g; ou
ii. de sa part de la perte de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, serait déterminée au paragraphe g de l’article 600;
c) lorsque le montant déterminé au sous-paragraphe i du paragraphe b pour l’année donnée excède le montant visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe pour cette même année, l’excédent est réputé constituer la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée;
d) lorsque, pour cette année d’imposition donnée, le particulier n’aurait, en l’absence du présent article, ni une part du revenu de la société de personnes donnée ni une part de la perte de la société de personnes donnée, celui-ci est réputé avoir une part du revenu de cette société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée pour un montant égal à l’ensemble de sa part du montant que la société de personnes donnée a ainsi déduit, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 et, le cas échéant, du montant que l’autre société de personnes a ainsi déduit en vertu de ce paragraphe a de l’article 130 ou de ce deuxième alinéa de l’article 130.1 dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la déduction de ce montant par cette autre société de personnes a contribué à annuler la part du particulier du revenu de la société de personnes donnée pour cette année d’imposition donnée qui, en l’absence du présent article, aurait par ailleurs été déterminée au paragraphe f de l’article 600.