600. Chaque membre d’une société de personnes doit calculer, pour une année d’imposition, son revenu, sa perte autre qu’une perte en capital, sa perte nette en capital, sa perte agricole restreinte, sa perte agricole ou son revenu imposable gagné au Canada, le cas échéant, comme si chacune des hypothèses suivantes, qui régissent l’interprétation des dispositions du présent titre, s’appliquait :a) la société de personnes est une personne distincte résidant au Canada ;
b) l’année d’imposition de la société de personnes coïncide avec son exercice financier ;
c) la société de personnes exerce comme personne distincte chacune de ses activités, y compris la possession de biens à titre de propriétaire et pour chacune de ses années d’imposition, calcule le montant :i. de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital admissible provenant de l’aliénation de biens, et
ii. de chaque revenu et perte de la société de personnes provenant de chaque autre source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ;
d) dans le calcul de chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition, il ne doit pas être tenu compte du paragraphe z.4 de l’article 87, des articles 145 et 217.2 à 217.9.1, des paragraphes a, d, e et e.1 de l’article 330 et de l’article 418.12, et aucun montant n’est déductible en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), de l’article 217.13, du premier alinéa de l’article 360 ou des articles 362 à 418.12 ; e) chaque gain de la société de personnes provenant de l’aliénation d’un terrain utilisé dans une entreprise agricole de la société de personnes est calculé en faisant abstraction du paragraphe l de l’article 255 ;
e.1) l’excédent de l’ensemble des montants déterminés en vertu des articles 222 à 224 à l’égard de la société de personnes à la fin d’une année d’imposition sur l’ensemble des montants déterminés en vertu de l’article 225 à l’égard de la société de personnes à la fin de l’année, est déduit en vertu de ces articles dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’année ;
f) sous réserve de l’article 600.0.1, le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit constitue, jusqu’à concurrence de la part du contribuable, le revenu de ce dernier pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas ; et
g) sous réserve de l’article 600.0.1, l’excédent, sur, dans le cas d’un contribuable qui serait un associé déterminé de la société de personnes dans l’année, si la définition de l’expression « associé déterminé » à l’article 1 se lisait en faisant abstraction de son paragraphe b, tout montant déduit par la société de personnes en vertu des articles 222 à 230 dans le calcul de son revenu provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, selon le cas, et dans tout autre cas, un montant nul, de la perte de la société de personnes pour une année d’imposition, provenant ou découlant de cette source ou de ces sources, constitue, jusqu’à concurrence de la part du contribuable, la perte de ce dernier pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, provenant de cette source au Canada ou des sources situées dans cet autre endroit, selon le cas.