5.2. Lorsque l’article 5.1 s’applique à l’égard d’une société, celle-ci est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant le 1er janvier 1988 ou le 1er juillet 1988, selon le cas, aux fins de déterminer son exercice financier après le 31 décembre 1987 ou le 30 juin 1988, selon le cas.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.