598.1. Pour l’application de la présente partie, un particulier qui réside au Québec et qui est un actionnaire d’une société décrite au deuxième alinéa peut, avec l’approbation écrite du ministre et sous réserve des modalités et conditions décrites dans cette approbation, convenir d’appliquer les règles suivantes pour la période durant laquelle cette entente est en vigueur:a) la société est réputée une filiale étrangère contrôlée du particulier;
b) le revenu de la société est réputé le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du particulier;
c) pour l’application de l’article 146, la partie du revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition est réputée ne pas être du revenu provenant d’un bien;
d) le particulier ne doit inclure aucun montant dans le calcul de son revenu à l’égard d’un dividende qui lui est payé sur une action du capital-actions de la société et doit déduire dans le calcul du prix de base rajusté de cette action pour lui le montant de ce dividende.
La société à laquelle le premier alinéa fait référence est une «S corporation» au sens de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives.
2000, c. 39, a. 36; 2009, c. 15, a. 92.