598. Pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 577 :a) une personne ou une société de personnes qui a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou à des intérêts dans une société de personnes, est réputée propriétaire de ces actions ou de ces intérêts si l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’existence de ce droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt, ou d’un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi ;
b) lorsque, directement ou indirectement, une personne ou une société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d’une société ou un intérêt dans une société de personnes et que l’on peut raisonnablement considérer que le but principal de l’acquisition ou de l’aliénation de l’action ou de l’intérêt est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt, ou d’un autre montant, qui serait autrement à payer en vertu de la présente loi, l’action ou l’intérêt est réputé, d’une part, ne pas avoir été acquis ou aliéné, selon le cas, et, d’autre part, ne pas avoir été émis si la société ou la société de personnes ne l’avait pas émis immédiatement avant l’acquisition.