597.9. Pour l’application du présent chapitre à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, la juste valeur marchande de participations dans une fiducie pour l’application des articles 597.7 et 597.8 à l’égard du contribuable pour l’année est réputée égale à celle qui est déterminée pour l’année, à l’égard de ces participations, conformément au paragraphe 4 de l’article 94.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).