597.8. Lorsque, en raison de l’article 597.7, le présent article s’applique à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application des articles 571 à 576.1, 578 et 579 à 583, du paragraphe a de l’article 597.1 et de l’article 598, les règles suivantes s’appliquent:a) la fiducie est réputée, à ce moment, une société qui ne réside pas au Canada et qui, à la fois:i. est contrôlée par le bénéficiaire et par la personne donnée;
ii. a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir à ce moment un pourcentage de ces actions de chaque catégorie distincte visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a égal à celui qui est calculé selon le rapport de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie sur celle, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.