597.3. Le montant visé au paragraphe b de l’article 597.1 à un moment quelconque d’une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou sur lequel il a un droit est l’ensemble:a) du coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte des paragraphes c.5 et h.1 de l’article 255, des paragraphes b et b.1, du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257 et du titre VIII du livre VI;
b) lorsque, après l’année civile 1984 et avant ce moment, une personne met à la disposition d’une autre personne, par donation, prêt, paiement pour une action, transfert d’un bien pour un montant inférieur à sa juste valeur marchande ou autrement, un montant supplémentaire dans des circonstances où l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de mettre ce montant supplémentaire à la disposition de l’autre personne est d’augmenter la valeur du bien d’un fonds de placements étrangers, de l’ensemble de chaque montant qui représente l’excédent d’un tel montant supplémentaire sur l’augmentation, en raison de celui-ci, du coût indiqué, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers;
c) de chaque montant inclus, en vertu du présent chapitre, dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d’imposition précédente à l’égard de ce bien d’un fonds de placements étrangers; et
d) soit, lorsque le contribuable a détenu le bien ou a eu un droit sur celui-ci sans interruption depuis la fin de l’année civile 1984, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à la fin de l’année civile 1984 sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à la fin de l’année civile 1984, soit, dans les autres cas, de l’ensemble des montants suivants:i. l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué, pour le contribuable, du bien à ce moment;
ii. l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’article 597.6, a été inclus à l’égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’article 597.6, aurait été inclus à l’égard du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour ce contribuable avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis.