597.1. Dans le présent chapitre, l’expression:a) «bien d’un fonds de placements étrangers» d’un contribuable désigne un bien qui est une action du capital-actions ou une créance d’une entité étrangère donnée qui n’est ni une filiale étrangère contrôlée du contribuable ni une entité étrangère prescrite, une participation dans une telle entité étrangère donnée, un intérêt dans une telle action, créance ou participation ou un droit ou une option d’acquérir une telle action, créance ou participation, et que l’on peut raisonnablement considérer que la valeur du bien découle, directement ou indirectement, principalement de placements de portefeuille faits par l’entité étrangère donnée ou une autre entité étrangère dans l’un ou plusieurs des actifs mentionnés à l’article 597.2;
b) «coût désigné» pour un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un bien d’un fonds de placements étrangers que le contribuable détient ou dans lequel il a un intérêt désigne le montant déterminé à l’égard du bien à ce moment en vertu de l’article 597.3;
c) «entité étrangère», à un moment quelconque, désigne une société qui, à ce moment, ne réside pas au Canada, une société de personnes, un organisme, un fonds ou une entité qui, à ce moment, ne réside pas au Canada ou n’y est pas situé ou une fiducie étrangère exempte, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 593, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à g de la définition de cette expression.