597.0.9. Les articles 597.0.10 et 597.0.11 s’appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si, à la fois:a) à un moment quelconque, un bien d’une fiducie, appelée «fiducie d’origine» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11, est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article et dans les articles 597.0.10 et 597.0.11;
b) la fiducie d’origine, selon le cas:i. est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 595;
ii. serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment en vertu du paragraphe a de l’article 595 si le présent chapitre, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait sans tenir compte du paragraphe a de la définition de l’expression «contribuant rattaché» prévue au premier alinéa de l’article 593 et du paragraphe a de la définition de l’expression «contribuant résident» prévue à ce premier alinéa;
iii. est visée à l’un des sous-alinéas iii et iv de l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
c) l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit réduite ou évitée une obligation imposée soit par la présente partie, lorsque l’obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l’application du présent chapitre, soit par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsque l’obligation découle ou aurait découlé par ailleurs de l’application de l’article 94 de cette loi.