597.0.8. Pour l’application du présent chapitre à tout moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où un contribuant de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois:a) selon la définition de l’expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l’article 593, dans son application à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) selon la définition de l’expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l’article 593, dans son application immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.