597.0.6. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’une personne donnée et d’un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:a) la personne donnée réside au Canada;
b) la fiducie détient le bien donné à condition que ce bien ou tout bien qui lui est substitué soit puisse retourner à la personne donnée ou être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la personne donnée, soit ne puisse être aliéné par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.
Pour l’application du présent chapitre relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné, les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard au moment donné soit par la personne donnée, soit par une fiducie dont elle est un bénéficiaire ou une société de personnes dont elle est membre, selon le cas, du bien donné, d’un autre bien auquel le bien donné a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée qui, à la fois:i. n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
ii. est, pour l’application du paragraphe c de l’article 594 et de l’article 597.0.7, le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;
b) le paragraphe c de l’article 594 doit se lire sans son sous-paragraphe iii en ce qui concerne tout transfert ou prêt visé au paragraphe a.