597.0.3. Lorsqu’une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé d’une année d’imposition, qu’à un moment donné de l’année d’imposition suivante, déterminée sans tenir compte du présent article, elle cesse d’être une telle fiducie étrangère exempte, autrement qu’en raison du fait qu’elle commence à résider au Canada, et qu’elle compte, au moment donné, un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, l’année d’imposition de la fiducie, déterminée sans tenir compte du présent article, qui comprend le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée commencer à ce moment.