597.0.10. La fiducie d’origine visée à l’article 597.0.9 est réputée, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à cet article et pour l’application du présent chapitre à la fiducie cessionnaire visée à cet article, un contribuant résident de cette dernière, et ce, même si la fiducie d’origine a cessé d’exister.