597.0.1. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d’une année d’imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l’article 785.2, de la fiducie si, à la fois:a) l’année d’imposition donnée suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l’article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;
b) à un moment déterminé de l’année d’imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:i. elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident;
ii. elle est une fiducie étrangère exempte.