596. Pour plus de précision, l’article 595 ne s’applique pas pour réputer qu’une fiducie réside au Canada:a) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248;
b) pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l’expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l’article 599, du paragraphe c de l’article 692.5, de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au premier alinéa de l’article 768.2, de la définition de l’expression «fiducie admissible» prévue à l’article 796.1 et du paragraphe a de l’article 1120;
c) aux fins de déterminer si l’article 467 s’applique;
d) pour l’application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l’article 593;
e) aux fins de déterminer si l’article 692 s’applique à l’égard d’une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f) aux fins d’établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.1;
g) aux fins d’établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.2.