I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.9. Les règles auxquelles l’article 592.8 fait référence à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, relativement à une fiducie, sont les suivantes:
a)  la fiducie est réputée une société qui ne réside pas au Canada et qui réside dans une juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;
b)  chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société qui ne réside pas au Canada ayant les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au paragraphe b égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, au moment visé à l’article 592.8, des participations fixes de ce bénéficiaire dans la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;
d)  la société qui ne réside pas au Canada est réputée contrôlée par le contribuable qui réside au Canada, dont une filiale étrangère est visée au paragraphe b de l’article 592.8 et a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société qui ne réside pas au Canada;
e)  une filiale étrangère donnée du contribuable dans laquelle le contribuable a un pourcentage d’intérêt direct à un moment donné, et qui n’est pas une filiale étrangère contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée une filiale étrangère contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment:
i.  soit la filiale étrangère donnée a un pourcentage d’intérêt dans la filiale étrangère visée au paragraphe b de l’article 592.8;
ii.  soit la filiale étrangère donnée est la filiale étrangère visée au paragraphe b de l’article 592.8;
f)  le chapitre VI.2 ne s’applique pas à l’égard du contribuable relativement à la fiducie.
2017, c. 1, a. 146; 2024, c. 11, a. 56.
592.9. Les règles auxquelles l’article 592.8 fait référence à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, relativement à une fiducie, sont les suivantes:
a)  la fiducie est réputée une société qui ne réside pas au Canada et qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;
b)  chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société qui ne réside pas au Canada ayant les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au paragraphe b égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, au moment visé à l’article 592.8, des participations fixes de ce bénéficiaire dans la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;
d)  la société qui ne réside pas au Canada est réputée contrôlée par le contribuable qui réside au Canada, dont une filiale étrangère est visée au paragraphe b de l’article 592.8 et a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société qui ne réside pas au Canada;
e)  une filiale étrangère donnée du contribuable dans laquelle le contribuable a un pourcentage d’intérêt direct à un moment donné, et qui n’est pas une filiale étrangère contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée une filiale étrangère contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment:
i.  soit la filiale étrangère donnée a un pourcentage d’intérêt dans la filiale étrangère visée au paragraphe b de l’article 592.8;
ii.  soit la filiale étrangère donnée est la filiale étrangère visée au paragraphe b de l’article 592.8;
f)  le chapitre VI.2 ne s’applique pas à l’égard du contribuable relativement à la fiducie.
2017, c. 1, a. 146.