592.6. Pour l’application de la section XIII du chapitre IV du titre IV, de l’article 540 et du chapitre V du titre IX, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe b, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui réside au Canada ou une filiale étrangère du contribuable, appelé «vendeur» dans le présent article, aliène des immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, ou une créance que la filiale doit au contribuable, en faveur d’une société sans capital-actions qui ne réside pas au Canada, ou échange de telles actions ou une telle créance contre des actions du capital-actions d’une telle société qui est immédiatement, après ce moment, une filiale étrangère du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société qui ne réside pas au Canada, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, de nouvelles actions de la catégorie à titre de contrepartie à l’égard de l’aliénation ou de l’échange;
b) si le contribuable fait un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 93.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe a ne s’applique pas relativement à l’aliénation ou à l’échange.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 93.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1461.