58.3. Lorsqu’un montant à l’égard d’un débours donné ou d’une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi ou qu’un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien donné décrit à l’un des articles 64 et 78.4, et qu’un montant donné est payé au contribuable dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’une taxe de vente du Québec incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :a) dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée ;
b) dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l’application de l’article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition du bien donné.