58.0.3. À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, un contribuable est réputé exercer des droits identiques d’acquérir des titres en vertu de conventions visées à l’article 48 dans l’ordre suivant :a) lorsqu’il a établi un ordre pour l’application de l’alinéa a du paragraphe 12 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’ordre ainsi établi ;
b) dans les autres cas, l’ordre selon lequel ces droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques qui sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre de conclusion des conventions en vertu desquelles ces droits ont été acquis.