589.1. Sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 255, lorsque, relativement à une action, l’article 261 s’applique à une société qui a fait, à l’égard de celle-ci, le choix visé au premier alinéa de l’article 589, ou à une filiale étrangère de cette société, le montant qui est réputé un gain de la société ou de la filiale étrangère, selon le cas, provenant de l’aliénation de cette action, en vertu de l’article 261, est réputé égal à l’excédent de ce montant, établi sans tenir compte du présent article, sur le montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 589, un dividende, et non un produit de l’aliénation, relativement à l’aliénation.
1993, c. 16, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 46.