589. Lorsqu’une société résidant au Canada ou une filiale étrangère de la société a aliéné une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, la société peut, aux fins de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite que le montant désigné dans son choix, n’excédant pas le produit de l’aliénation de l’action, soit réputé être un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur cette action de la filiale étrangère par elle ou, selon le cas, par la filiale qui l’a aliénée, et non le produit de l’aliénation de cette action.
Lorsqu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a aliéné un bien exclu qui est une action d’un capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette société, la société est réputée, sauf s’il s’agit d’une aliénation prescrite, avoir fait un choix en vertu du premier alinéa, au moment de l’aliénation, à l’égard de l’action aliénée et avoir désigné dans ce choix un montant égal au montant prescrit.
De plus, une société peut modifier un choix ou un nouveau choix qu’elle a fait antérieurement en vertu du premier alinéa ou du présent alinéa à l’égard d’une aliénation, si elle fait un nouveau choix, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, semblable à celui prévu au premier alinéa à l’égard de l’aliénation et, dans un tel cas, le choix ou le nouveau choix, fait antérieurement à l’égard de celle-ci, est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85.