588.2. Lorsqu’une société de personnes aliène une action du capital-actions d’une société, à un moment donné d’un exercice financier de la société de personnes à la fin duquel une société qui réside au Canada ou une filiale étrangère d’une telle société est membre de la société de personnes, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain du membre provenant de l’aliénation de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition du membre dans laquelle se termine cet exercice financier :
(A − B) − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l’article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d’imposition, relativement à une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice financier commencé avant le moment donné et terminé dans l’année d’imposition du membre, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société résidant au Canada ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d’un pays autre que le Canada, que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu de l’article 588.1, dans le calcul du produit de l’aliénation, pour le membre, avant le moment donné, d’un intérêt dans la société de personnes.