588. Une société résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, déduire tout montant qu’elle a déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 749 pour l’année ou pour une année précédente à l’égard de tout dividende qu’elle a reçu sur cette action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.