586. La règle énoncée à l’article 585 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une filiale étrangère d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette personne, comme si l’expression «qui est admissible en déduction» se lisait «qui, si elle résidait au Canada, serait admissible en déduction».
1972, c. 23, a. 450; 1975, c. 22, a. 159; 1995, c. 63, a. 261.