585. Dans le calcul du prix de base rajusté, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada, celle-ci doit déduire, relativement à tout dividende qu’elle a reçu avant ce moment sur cette action, un montant égal à l’excédent de la partie du dividende qui est admissible en déduction en vertu du paragraphe d de l’article 746 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé au gouvernement d’un pays autre que le Canada qui est raisonnablement attribuable à cette partie du dividende qu’elle a ainsi reçu.
1972, c. 23, a. 449; 1975, c. 22, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.