584. Un contribuable résidant au Canada qui a reçu dans une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui, à un moment quelconque, était une filiale étrangère contrôlée du contribuable, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard de la partie du dividende prescrite en vertu de l’article 746 comme payée à même le surplus imposable de la filiale, au sens de l’article 747, le moindre de l’excédent de cette partie du dividende sur le montant admissible en déduction à son égard en vertu du paragraphe b de l’article 746 ou de l’excédent des montants dont l’article 587 exige l’addition sur ceux dont il exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’action avant la réception de ce dividende.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 71.