583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l’article 580 à l’égard d’une action d’une filiale étrangère contrôlée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou pour une des cinq années d’imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l’année le moindre:a) de l’ensemble de tout montant prescrit à l’égard de la filiale attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la filiale, ou par une autre filiale étrangère du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la filiale, et raisonnablement attribuable à ce montant, dans la mesure où cet ensemble n’était pas admissible en déduction en vertu du présent article pour une année précédente, multiplié par le facteur fiscal prescrit; ou
b) de l’excédent de ce montant sur l’ensemble des montants qui ont été admissibles en déduction en vertu du présent article à l’égard de cette action pour les cinq années d’imposition précédentes.