581. Lorsque le ministre est d’avis que l’inclusion d’un montant dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des articles 580 et 582 cause à ce dernier un fardeau indu en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par un pays autre que le Canada, le contribuable peut déduire à cet égard dans ce calcul une provision que le ministre juge raisonnable.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 14, a. 90.