580.3. Les règles auxquelles l’article 580.2 fait référence relativement à une filiale étrangère d’un contribuable donné qui réside au Canada sont les suivantes:a) relativement au contribuable donné et à chaque personne rattachée, ou société de personnes rattachée, au contribuable donné, l’année d’imposition de la filiale étrangère qui aurait, en l’absence du présent article, inclus le moment donné visé à l’article 580.2 est réputée se terminer au moment, appelé «fin de la période tampon» dans le présent chapitre, qui précède immédiatement ce moment donné;
b) lorsque la filiale étrangère est, immédiatement après le moment donné visé à l’article 580.2, une filiale étrangère du contribuable donné ou une personne rattachée, ou société de personnes rattachée, au contribuable donné, l’année d’imposition de la filiale étrangère qui suit la fin de la période tampon est réputée, relativement au contribuable donné, ou à la personne rattachée ou société de personnes rattachée, selon le cas, commencer immédiatement après ce moment donné.