58. Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 53, et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu’une personne admissible donnée conclut un arrangement en vertu duquel un de ses titres ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance est vendu ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire afin que celui-ci le détienne en fiducie pour le vendre à un employé de la personne admissible donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :a) tout droit donné qu’obtient l’employé en vertu de cet arrangement à l’égard de ce titre est réputé l’être en vertu d’une convention donnée visée à l’article 48 ;
b) tout titre qu’acquiert en vertu de cet arrangement l’employé ou une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48 ;
c) tout montant versé au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour un titre acquis, en vertu de cet arrangement, par l’employé ou par une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un montant versé, ou qu’il est convenu de verser, à la personne admissible donnée pour un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l’article 48.
Toutefois, l’article 53 ne s’applique pas au cas visé par le présent article.
1972, c. 23, a. 52; 1993, c. 16, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 21; 2001, c. 53, a. 22; 2003, c. 2, a. 22.