579. Dans le présent titre, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère d’un contribuable, pour une année d’imposition de cette filiale, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de la filiale pour l’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
1975, c. 22, a. 158; 2013, c. 10, a. 35.