578.7. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, le ministre peut, lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels la condition mentionnée au paragraphe c de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 578.2 n’est pas remplie ou cesse de l’être, faire en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, toute cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités, ou toute détermination ou nouvelle détermination, qui est requise, selon le cas :a) dans les trois ans qui suivent le jour où il obtient ces renseignements ;
b) dans les quatre ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.