578.3. Les éléments que la société donnée doit établir, conformément au paragraphe e de l’article 578.1, sont les suivants :a) le respect des conditions mentionnées aux paragraphes b et c du premier ou du deuxième alinéa de l’article 578.2, selon que la distribution est ou non une distribution prescrite ;
b) le fait que la société donnée et l’autre société n’ont jamais résidé au Canada ;
c) la date de la distribution ;
d) le type et la juste valeur marchande de chaque bien distribué à une personne qui réside au Canada ;
e) le nom et l’adresse de chaque personne qui réside au Canada et qui a reçu un bien dans le cadre de la distribution ;
f) tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.
Les éléments que le contribuable doit établir conformément au paragraphe f de l’article 578.1 sont les suivants :a) le nombre, le coût indiqué, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, et la juste valeur marchande des actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution ;
b) le nombre et la juste valeur marchande, à la fois, des actions initiales et des actions de distribution qui lui appartenaient immédiatement après la distribution ;
c) sauf lorsqu’il fait le choix prévu au paragraphe 2 de l’article 86.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans sa déclaration de revenu qu’il produit en vertu de cette loi pour l’année au cours de laquelle la distribution a lieu, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les informations concernant toute aliénation ultérieure d’une action initiale ou d’une action de distribution qui sont nécessaires pour déterminer le gain ou la perte résultant de cette aliénation ;
d) tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.