577.5. Sauf si l’article 113 s’applique, lorsqu’une personne ou une société de personnes reçoit à un moment quelconque un prêt, ou devient débitrice à ce moment, d’un créancier qui est à ce moment soit une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada, soit une société de personnes dont une telle filiale est membre, appelées respectivement «filiale créancière» et «société de personnes créancière» dans le sous-paragraphe i du paragraphe d de la définition de l’expression «débiteur déterminé» prévue à l’article 576.2, et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé à l’égard du contribuable, le montant déterminé à l’égard du prêt ou de la dette doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.