577.3. Pour l’application de l’article 577.2, une attribution effectuée à un moment quelconque par une filiale étrangère d’un contribuable à l’égard d’une action du capital-actions de la filiale qui constitue une réduction du capital versé de la filiale à l’égard de l’action et qui, en l’absence du présent article, serait réputé, en vertu de l’article 577.2, un dividende payé ou reçu, à ce moment, sur l’action est un remboursement de capital admissible à ce moment à l’égard de l’action si un choix valide est fait, à l’égard de cette attribution, en vertu du paragraphe 3 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu.