Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant déterminé, à l’égard d’un prêt ou d’une dette, qui est inclus en vertu de l’article 577.5 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
b) la lettre B représente la partie du prêt ou de la dette qui est remboursée dans l’année donnée, dans la mesure où il est établi, en tenant compte d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
c) la lettre C représente le montant, à l’égard du prêt ou de la dette, qui est visé à l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant déterminé» prévue au paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).