576. Aux fins du présent titre, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société ne résidant pas au Canada est réputée être une action du capital-actions de cette société à moins que les intérêts ou toute autre somme semblable versés à intervalles périodiques et payés par cette société sur l’obligation n’aient été, en vertu des lois du pays où cette société résidait, admissibles en déduction dans le calcul du montant sur lequel cette société était, pour l’année, tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 446; 1975, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.