572.2. Pour l’application de l’hypothèse énoncée au paragraphe b de l’article 572, à l’égard d’un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une filiale étrangère du contribuable est une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, de celui-ci, ni ce paragraphe ni l’article 572.1 n’ont pour effet d’exiger que le droit sur une action du capital-actions de la filiale étrangère du contribuable dont il est propriétaire à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
2010, c. 25, a. 44; 2020, c. 162020, c. 16, a. 801.