572.1. Pour l’application du présent article et du paragraphe b de l’article 572, les règles suivantes s’appliquent:a) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui sont la propriété, à ce moment, de l’actionnaire ou qui comptent parmi ses biens à ce moment et celle, au même moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;
b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens, ou sont réputées en vertu du présent article compter parmi les biens, d’une société de personnes à un moment quelconque sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes et celle, au même moment, de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie non discrétionnaire, au sens de l’article 127.1, autre qu’une fiducie exonérée, est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société dont une fiducie donnée, autre qu’une fiducie non discrétionnaire, au sens de l’article 127.1, ou qu’une fiducie exonérée, est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété à ce moment, ou compter parmi les biens à ce moment, des personnes suivantes:i. chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment;
ii. chaque auteur, au sens de l’article 127.1, de la fiducie donnée à ce moment.