571. Dans le présent titre, une filiale étrangère, à un moment donné, d’un contribuable qui réside au Canada désigne une société qui ne réside pas au Canada et dans laquelle, à la fois:a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;
b) le total des pourcentages d’intérêt dans la société du contribuable et de chaque personne liée à celui-ci est d’au moins 10 % à ce moment, chaque tel pourcentage d’intérêt étant alors déterminé en ne tenant compte, pour l’application de la règle prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 573, d’aucun pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois, nulle société ne peut être une filiale étrangère d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 442; 1973, c. 17, a. 66; 1975, c. 22, a. 149; 1996, c. 39, a. 161; 1997, c. 3, a. 71.