570.1. Pour l’application du paragraphe l de l’article 570, une société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, d’un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant, n’est une société canadienne du fait qu’elle réside au Canada à ce moment et y a été constituée, que si les conditions suivantes sont satisfaites:a) la réorganisation a été effectuée conformément aux lois du Canada ou d’une province;
b) chacune des sociétés était, immédiatement avant ce moment, une société canadienne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une réorganisation qui résulte de l’acquisition des biens d’une société par une autre société par suite de l’achat des biens par l’autre société ou de leur distribution à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.
1995, c. 49, a. 148; 1997, c. 3, a. 28.