569.0.0.3. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 569, lorsqu’une liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible d’une société distributrice, qu’un contribuable réaliserait, en l’absence du présent article et en tenant compte d’un choix visé à l’article 589, le cas échéant, un gain en capital provenant de l’aliénation d’une action cédée et que le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 3.3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) pour l’application de cette loi, le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant l’aliénation est réputé avoir été aliéné par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l’aliénation égal au montant qu’il demande au moyen de ce choix.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu.