566.1. Aux fins du calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné visé à l’article 566, le paragraphe u de l’article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l’égard d’un bien acquis ou d’une dépense faite dans une année d’imposition antérieure, dans le calcul de l’impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l’impôt à payer pour l’année ou ».
1990, c. 59, a. 206; 1997, c. 3, a. 71.