565. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque la filiale attribue un bien amortissable à la société mère lors de la liquidation et que le coût en capital de ce bien, pour elle, excède le produit qu’elle est réputée en recevoir en vertu de l’article 557, le coût en capital de ce bien pour la société mère est réputé être le coût en capital de ce bien pour sa filiale, malgré l’article 559, et l’excédent est réputé avoir été accordé à la société mère à titre d’amortissement à l’égard de ce bien pour les années d’imposition précédant son acquisition par elle.
1972, c. 23, a. 440; 1979, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.