564.5. Pour l’application des articles 563, 564.2 à 564.4.2, 710 à 712, 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 et 734 à 735.1, lorsqu’une société mère a été constituée en société ou autrement créée après la fin d’une année d’imposition au cours de laquelle une de ses filiales a subi une perte ou a fait un don, elle est réputée, aux fins de calculer son revenu imposable pour toute année d’imposition:a) avoir existé au cours de la période commençant immédiatement avant la fin de la première année pendant laquelle la filiale a subi une perte ou a fait un don, selon le cas, et se terminant immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée;
b) avoir eu pendant toute cette période des exercices financiers se terminant le même jour de l’année que celui où a pris fin son premier exercice financier;
c) avoir été contrôlée pendant toute cette période par la personne ou les personnes qui la contrôlaient immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée.