564.4. Lorsque l’article 564.2 s’applique et que, à un moment quelconque, le contrôle de la société mère ou de la filiale a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte nette en capital de la filiale subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 123; 1993, c. 16, a. 224; 1997, c. 3, a. 71.