562. La filiale peut, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de sa liquidation, réclamer une provision qui lui aurait été allouée pour l’année en vertu de la présente partie si ses biens n’avaient pas été attribués à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation.
Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, la filiale n’est pas tenue d’inclure quelque montant que ce soit à l’égard d’une telle provision dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition suivante.
1975, c. 22, a. 142; 1990, c. 59, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 87.